TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203220_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant au ministre de l'intérieur relatif à un refus de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. 3. Par une ordonnance n° 2205623 du 16 septembre 2022, qui a été confirmée par une ordonnance n° 22NT03030 rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 mentionnée au point 2. Le requérant n'est dès lors manifestement pas recevable à demander une nouvelle fois, à un autre tribunal, d'annuler cette même décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 23 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 2203220
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2123 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203220_20221223
TA3512 décembre 2025
DTA_2205623_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2203220_20221223
Données disponibles
- Texte intégral