TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203221_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B C A, représenté par Me CHAUSSADE, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022, par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - sur l'urgence, la préfecture a omis d'apprécier les revenus du demandeur sur la période adéquate, sans l'inviter à compléter son dossier ; marié depuis plusieurs années, il ne peut bénéficier de son droit au regroupement familial, ce qui porte une atteinte particulièrement grave à sa situation ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l'erreur d'appréciation, l'erreur de droit commise par la préfecture qui a omis d'apprécier les revenus du demandeur sur la période adéquate, sans l'inviter à compléter son dossier. Vu : - la requête n°2203171 enregistrée le 18 novembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La demande de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022, par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, au motif de l'insuffisance des ressources du demandeur. 5. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir que la préfecture a omis d'apprécier ses revenus sur la période adéquate, sans l'inviter à compléter son dossier et que, marié depuis plusieurs années, il ne peut bénéficier de son droit au regroupement familial, ce qui porte une atteinte particulièrement grave à sa situation. Toutefois, aucune de ces circonstances n'est susceptible de caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence. Au demeurant le requérant, qui s'est lui-même placé dans cette situation en contractant mariage récemment avec une compatriote résidant au Sénégal, ne justifie ni même n'allègue son incapacité financière et logistique à se rendre dans ce pays. Ainsi, M. A n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2203221_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel