TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203221_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 30 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de M. A B enregistrée le 30 mai 2022 au greffe de ce tribunal. Par une requête, enregistré le 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 19 mai 2022 portant suspension immédiate de son permis de conduire à la suite du procès-verbal dont il a fait l'objet le 19 mai 2022. Par un courrier du 11 octobre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, en application des dispositions des articles R. 412-1 du code justice administrative, en produisant, dans le délai de 15 jours, la décision ou l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". L'article R. 611-8-3 dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ". Enfin, selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. M. B a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 11 octobre 2022 mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée ci-dessus, en produisant la décision ou l'acte attaqué. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition desdits documents dans l'application informatique précitée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans une situation où, en tout état de cause, s'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension d'un permis de conduire, il ne lui appartient pas de connaitre de la question de la régularité d'un procès-verbal à l'origine de cette situation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Amiens, le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. TRUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2203221_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel