TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203221_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de zone de défense et sécurité Est à la suite de son recours hiérarchique adressé le 5 juillet 2022 et tendant à la régularisation de sa situation et au versement des cotisations patronales à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour la période allant de 2006 à 2020 concernant les vacations réalisées en tant que coordinatrice pédagogique des épreuves du BEPECASER pour la région Grand Est. 2°) d'enjoindre à la préfète de Zone de défense et sécurité Est de régulariser les cotisations patronales à l'IRCANTEC sur l'ensemble des rémunérations perçues pour le poste et la période susvisés afin que les droits à une part de retraite complémentaire lui soient ouverts. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète de Zone de défense et Sécurité Est conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; ". Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et notamment de ceux auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en va ainsi y compris lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. Il en est de même des rapports entre les agents publics et leurs employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'un régime de retraite géré par une institution de prévoyance, qui sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports échappent à la compétence de la juridiction administrative, y compris lorsque l'acte en cause émane d'une autorité administrative. 4. La demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Zone défense et sécurité Est a refusé de procéder à la régularisation des cotisations de sécurité sociale obligatoires auprès des organismes de retraite du régime général de sécurité sociale et du régime complémentaire de l'IRCANTEC pour les vacations qu'elle a assurée en qualité d'agent non titulaire, est relative aux droits qu'elle estime tenir de sa qualité d'assurée sociale, et ne ressort pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de Zone de défense et sécurité Est. Fait à Nancy, le 19 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Zone de défense et sécurité Est en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2203221_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel