TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203224_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme D G, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle est la compagne d'un ressortissant français et qu'elle réside à Mayotte depuis 2015 ; - il porte également atteinte à l'intérêt supérieur, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ses trois enfants qui ont été ou sont scolarisés à Mayotte depuis 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de Mayotte représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2022 à 15 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté ses rapports au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Mohamed, avocat de Mme D G, qui soutient que la requérante est compagne d'un ressortissant français avec lequel elle a eu trois enfants à E, la première suivant actuellement des études en métropole sous le bénéfice d'une carte de résident, le second étant inscrit à l'université de Dembeni et étant en cours de régularisation, et la troisième entrant, à la rentrée, en classe de première au lycée ; - Mme D G, qui soutient être arrivée à Mayotte en 2015 avec ses trois enfants qui ont alors poursuivi leurs études ; elle est séparée du père français de ses enfants depuis la naissance de leur troisième enfant ; il vit cependant à Mayotte avec sa nouvelle femme depuis 2015 et vient rendre visite à ses enfants occasionnellement ; si son passeport français établi en 2017 indique une adresse à Saint-Etienne, c'est parce qu'il y était parti pour des raisons de santé ; elle vit seule avec ses trois enfants au sein du même domicile depuis son arrivée à Mayotte ; elle n'a pas eu d'autres enfants ; ses parents sont décédés ; si le père de ses enfants n'est pas présent à l'audience, c'est parce qu'il est parti se soigner à E ; - Mme F B, sa fille, qui soutient être scolarisée à Mayotte depuis 2015, avoir toujours vécu dans le quartier de Kaweni à Mamoudzou avec sa mère, son frère et sa sœur et poursuivre ses études au lycée à la prochaine année scolaire ; elle veut que sa mère reste auprès d'elle pour la soutenir dans son éducation. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. L'instruction étant close après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D G, ressortissante malgache, née le 29 novembre 1960, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme D G fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers E dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Si Mme D G affirme vivre à Mayotte depuis 2015, elle ne démontre pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance à E, d'autre part, des factures d'achat dans des magasins mahorais et des reçus de paiement de collations scolaires au profit de ses enfants datés entre 2017 et 2021, à la valeur probante relative. En outre, si elle se prévaut de ce que le père de ses enfants a la nationalité française, elle reconnaît qu'ils sont séparés depuis 2006, date de la naissance de leur troisième enfant. Il résulte toutefois, d'une part, de ses déclarations à la barre, corroborées par celles de sa plus jeune fille, d'autre part, des certificats de scolarité de ses trois enfants, que l'aînée a été scolarisée à Mayotte entre 2016 et 2020, que le cadet et la benjamine y sont scolarisés depuis 2016 jusqu'à maintenant et qu'ils vivent tous, à l'exception de la première, désormais partie poursuivre ses études en métropole, au sein du même domicile. Si le père des enfants contribue à subvenir à leurs besoins et leur rend visite occasionnellement, Mme D G est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui, du fait de la nationalité française de leur père, ont vocation à se voir attribuer la nationalité française. 6. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à Mme D G de quitter le territoire français sans délai. En l'absence de justification de ses démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à Mme D G de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme D G la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203224
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Chronologie de l'affaire
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TA1075 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203224_20220705
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2203224_20220705
Données disponibles
- Texte intégral