TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203225_20220702
- Date
- 2 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme C, représentée A Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation et motivé sa décision ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 juillet 2022 à 13 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Ahamada, substituant Me Rahmani, avocat de Mme C, qui s'en rapporte à ses écritures ; - Mme C qui soutient vivre à Bandrélé dans le quartier de Hamouro depuis 10 ans et avoir huit enfants ; le père de ses quatre premiers enfants est décédé ; elle est la seule à pouvoir subvenir à leurs besoins. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Le préfet de Mayotte a présenté le 2 juillet 2022 une note en délibéré après l'audience dans laquelle il conclut au rejet de la requête Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, né le 31 décembre 1982, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. A suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doivent être écartés. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si Mme C ne démontre pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, en produisant, au soutien de sa requête, son acte de naissance aux Comores et son passeport comorien établi en 2013 portant une adresse de domicile aux Comores, il ressort des actes de naissance de ses sept enfants qu'ils sont tous nés à Mayotte entre 2000 et 2018, les quatre premiers d'un père décédé en 2012 et les trois suivants d'un autre père dont elle s'est séparée et qui ne s'occupe pas vraiment d'eux. En outre, il ressort, d'une part, de ses déclarations à la barre, d'autre part, des certificats de scolarité de ses enfants, que toute la famille réside à la même adresse à Bandrélé, et que la scolarisation des quatre premiers enfants est dûment justifiée, sur une période d'une dizaine d'années pour deux d'entre eux. Dès lors, Mme C qui est la seule personne qui contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, dont l'aîné a acquis la nationalité française, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 7. Compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai. 8. Si la requérante demande également qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation administrative, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans la mesure où elle ne justifie pas des démarches entreprises pour régulariser celle-ci. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 500 euros à Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203225
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Chronologie de l'affaire
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TA1072 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2022
Référence
ORTA_2203225_20220702
Données disponibles
- Texte intégral