TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203226_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner la suspension immédiate des travaux entrepris par la société ATC France en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain sis à Poisson, au lieudit " Pré des Charnes " ou " Terre d'Avoine " ; 2°) d'ordonner la remise en état de la haie endommagée et le nettoyage de la route d'accès à la parcelle concernée ; 3°) de condamner l'entreprise de travaux, qui a obstrué la voie communale, et l'entreprise ATC France, qui a ordonné les travaux sans autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de M. A n'est dirigée contre aucune décision administrative au sens des dispositions citées ci-dessus. Elle est ainsi manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 15 décembre 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2203226_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel