TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2203226_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A, représenté par la SCP Germain-Phion Jacquemet, demande au tribunal d'annuler la décision implicite en date du 28 mars 2022 par laquelle le maire de la ville de Grenoble a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formée par courrier du 27 janvier 2022, de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner la ville de Grenoble à prendre en charge ses frais d'avocat, ainsi que les frais de procédure engagés et à rembourser les frais d'ores et déjà engagés, ainsi que les frais à venir, de condamner la ville de Grenoble à lui rembourser la somme de 2 400 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais de procédure et d'honoraires engagés dans le cadre du harcèlement qu'il a subi et à indemniser à hauteur de 20 000 euros le préjudice moral subi du fait des attaques dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions et de condamner la ville de Grenoble à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la commune de Grenoble, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande le versement par le requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2023, M. A déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Grenoble déclare accepter le désistement du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()". 2. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Grenoble déclare accepter le désistement du requérant et ne mentionne plus dans le dernier état de ses écritures sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle a entendu se désister de sa demande tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il convient de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2: Il est donné acte à la ville de Grenoble du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la ville de Grenoble. Fait à Grenoble le 4 mars 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2203226
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2203226_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel