TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203230_20220702
- Date
- 2 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - A une requête enregistrée le 2 juillet 2022 sous le n° 2203230, M. D F, représenté A Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il réside à Mayotte depuis plus de 15 ans et y a noué des attaches familiales stables et intenses. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 2 juillet 2022. II - A une requête enregistrée le 2 juillet 2022 sous le n° 2203242, M. D F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est arrivé à Mayotte en l'an 2000, y a noué des attaches familiales stables et intenses et est père d'un enfant français dont il s'occupe ; - l'arrêté porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui empêchent d'éloigner les parents d'enfants français qui justifient contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 2 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 juillet 2022 à 13 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté ses rapports au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Ahamada, substituant Me Rahmani et l'avocat de permanence, qui modifie les conclusions des deux requêtes en ce sens que la demande d'injonction concerne exclusivement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et qu'il renonce à l'aide juridictionnelle pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il s'en remet pour le reste aux écritures figurant dans les deux requêtes. - M. D F, qui soutient vivre à Mayotte depuis l'an 2000 à l'époque où on payait en francs ; il vit à Mamoudzou dans le quartier de Cavani avec sa femme et les quatre enfants qu'il a eus avec elles et qui sont nés à Mayotte en 2005, 2013, 2018 et 2020 ; il exerce divers travaux de maçonnerie pour subvenir aux besoins de sa famille ; s'il a tardé à reconnaître son premier enfant, qui a depuis acquis la nationalité française, c'est parce que sa femme et lui ont traversé des problèmes de couple ; il n'a pas d'autres enfants ; sa femme a eu, en revanche, deux autres enfants lorsque leur couple était en crise ; ils vivent aussi avec eux dans la même maison ; - Mme E B, sa compagne, qui soutient vivre à Mayotte depuis 2001 et habiter avec son mari et leurs enfants depuis la fin de sa relation avec un autre compagnon, soit depuis plus de dix ans ; leurs deux plus grands enfants sont scolarisés depuis l'âge de 4 ans ; elle gagne un peu d'argent en vendant des beignets mais elle a besoin du soutien de son mari pour élever leurs enfants et subvenir à leurs besoins. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. L'instruction étant close après l'audience. Le préfet de Mayotte a présenté le 2 juillet 2022 des notes en délibéré après l'audience dans lesquelles il conclut au rejet des deux requêtes. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant comorien, né le 22 juillet 1986, doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, A les deux requêtes susvisées qu'il convient de joindre, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Aucune pièce des dossiers n'accrédite, en effet, l'existence d'un arrêté pris à son encontre le 30 juin 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. D F fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 5. Si M. D F affirme vivre à Mayotte depuis l'an 2000, il ne démontre pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores et une carte nationale d'identité comorienne établie en 2015 portant une adresse aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou rédigée le 1er juillet 2002 sans indication de période de durée, enfin, des factures d'achat dans des magasins mahorais datées entre 2019 et 2022, à la valeur probante relative. Toutefois, il ressort des actes de naissance de ses deux enfants nés en 2013 et 2018 à Mamoudzou qu'il a, à chaque fois, déclaré leurs naissances dans les deux jours de celles-ci, accréditant sa présence pérenne à Mayotte. En outre, il ressort, d'une part, de ses déclarations à la barre, corroborées A celles de sa compagne et mère de ses quatre enfants, qui est A ailleurs régulièrement autorisée au séjour jusqu'en mars 2023, d'autre part, des pièces administratives jointes - à l'instar du titre de séjour de sa compagne, des certificats de scolarité de deux de ses enfants et des factures d'achat produites -, que toute la famille réside à la même adresse à Mamoudzou et que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dont son enfant né en 2005 qui a la nationalité française. Dès lors, M. D F est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 6. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à M. D F de quitter le territoire français sans délai. En l'absence de justification de ses démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er juillet 2022 faisant obligation à M. D F de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. D F la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203230 et 2203242
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2022
Référence
ORTA_2203230_20220702
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