TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203236_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A D, M. B F et M. C E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations n° 2022-DGSDET-115 et 2022-DGSDEL-113 du conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) du 15 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces deux délibérations. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il ressort des deux délibérations attaquées que la commune souhaite engager elle-même les opérations de démolition des restaurants dont M. F et M. E sont les gérants et passer de nouveaux appels d'offres dès les mois d'avril ou mai 2023 pour réattribuer les parcelles ainsi libérées à de nouveaux exploitants ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations dont ils demandent la suspension ; le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne était incompétent pour décider de la démolition d'immeubles construits sur le domaine public maritime ; les délibérations contestées ne sont pas suffisamment motivées ; la commune a commis un détournement de procédure en procédant à ces démolitions sans que le préfet ait décidé de recourir à la procédure de contravention de grande voirie ; les délibérations attaquées sont entachées d'erreur de fait en ce que les immeubles devant être démolis ne sont pas construits sur le domaine public maritime ; elles sont également entachées d'erreur de droit en ce que la démolition de ces immeubles ne peut être poursuivie en dehors de la procédure de contravention de grande voirie ; cette procédure n'ayant pas été poursuivie en l'espèce, la commune ne pouvait prendre à sa charge les frais de démolition ; les délibérations attaquées méconnaissent le droit de propriété ainsi que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; la procédure suivie a méconnu le droit au recours, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; les délibérations contestées sont entachées d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 décembre 2022 sous le n°2203232 par laquelle M. D et les autres requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 avril 2018, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) La Cazuala, dont M. B F est le gérant, ainsi que l'entreprise individuelle de M. C E sous l'enseigne commerciale " L'Acapulco ", à occuper temporairement une partie du domaine public maritime de la plage de Vallières à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime), pour y exercer, chacun, une activité saisonnière de débit de boissons-restauration légère de plage. Bien que ces autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public ont expiré le 15 novembre 2022, leurs bénéficiaires n'ont pas procédé à la démolition des constructions qu'ils avaient fait édifier sur la plage. Dans l'attente de la concession par l'Etat à la commune des espaces libérés par la SARLU La Cazuela et M. E, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a, par deux délibérations n° 2022-DGSDET-115 et 2022-DGSDEL-113 du 15 décembre 2022, décidé d'autoriser son maire à engager les démarches liées aux diagnostics, au désamiantage et à la démolition de ces constructions, de prendre en charge financièrement ces opérations de déconstruction, à charge pour la commune d'en obtenir ultérieurement le remboursement auprès des anciens titulaires des AOT, d'inscrire le coût de cette opération au budget et de désigner le maire pour signer toutes les pièces afférentes à ces deux dossiers. M. A D, M. B F et M. C E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux délibérations. 3. A l'effet d'établir l'urgence s'attachant, selon eux, à la suspension de ces deux délibérations, les requérants soutiennent que la commune souhaite engager les opérations de démolition des deux restaurants et passer de nouveaux appels d'offres dès les mois d'avril ou mai 2023 pour réattribuer les parcelles ainsi libérées à de nouveaux exploitants. Ainsi, toutefois, qu'il a été dit au point précédent, la commune a subordonné la mise à exécution des deux délibérations attaquées à la concession par l'Etat à la commune des espaces actuellement occupés sans droit ni titre par la SARLU La Cazuela et M. E et il n'est pas établi, ni, du reste, allégué, qu'une telle concession serait déjà intervenue, ni, en toute hypothèse, que les démolitions envisagées présenteraient un caractère imminent. Par ailleurs, la seule circonstance que la commune a arrêté des contrats-type de délégation de service public (DSP) pour l'exploitation d'une activité saisonnière de débit de boissons-restauration légère de plage sur les deux lots devant être libérés par la SARLU La Cazuela et M. E, n'implique pas pour autant qu'elle aurait déjà lancé une consultation pour l'attribution de ces DSP. En toute hypothèse, le lancement d'une telle consultation, à laquelle la SARLU La Cazuela et M. E peuvent participer, ne confère aucun caractère d'urgence à la suspension des deux délibérations attaquées. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Ainsi, sans même qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces deux délibérations, il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D, de M. F et de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. B F et à M. C E. Copie en sera transmise à la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Fait à Poitiers, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2203236_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel