TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203237_20220702
- Date
- 2 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses droits ont été violés dans la mesure où il a reçu une notification irrégulière de ceux-ci, le préfet de Mayotte n'a pas communiqué l'arrêté de placement en centre de rétention administrative et les documents afférents et il n'est pas justifié de l'avis rendu par le parquet sur son placement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1960, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre. 2. Il ne relève pas de la compétence du juge administratif des référés d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative d'un étranger, l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réservant cette compétence au juge des libertés et de la détention relevant du tribunal judiciaire du ressort. 3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203237
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 juillet 2022
Référence
ORTA_2203237_20220702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel