TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203238_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme C B : - conteste la note de 9,75 sur 20 qu'elle a obtenue au concours d'éducateur territorial de jeunes enfants organisé au titre de la session 2022 ; - demande au tribunal d'enjoindre le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France de revoir sa copie rendue le 8 février 2022, ou d'augmenter sa note de 0.25 points, afin de permettre son admissibilité à ce concours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer A ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. A l'appui de sa contestation de la décision du jury du concours d'éducateur territorial de jeunes enfants organisé A le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France au titre de la session 2022, Mme B fait valoir qu'il ne lui manque que 0,25 point à sa note pour être admissible, que cela ne reflète pas son expérience professionnelle, et estime qu'il ne devrait pas y avoir moins d'admis que de postes à pouvoir. 3. En premier lieu, l'appréciation portée A un jury sur les réponses et mérites des candidats à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors le moyen tiré de la disproportion entre la note attribuée et les progrès effectués ainsi que celui tiré de ce que la note aurait pu être relevée d'un quart de point sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée. 4. A ailleurs, aucun texte ni principe ne fait obligation à un jury de concours de pourvoir tous les postes lorsque le niveau des candidats n'est pas suffisant. Ce moyen est donc également inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours ayant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, A application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Versailles, le 10 février 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2203238_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel