TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203239_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A " sollicite " l'" aide " du tribunal pour le versement de la prime " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au tribunal, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter un soutien ou d'accompagner un requérant dans ses démarches administratives. Les conclusions analysées, ci-dessus, dans les visas, sont dès lors manifestement irrecevables. 3. En second lieu, à supposer que Mme A soit regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif qu'elle a exercé, le 19 avril 2022 -conformément à l'article 9 du décret du 14 janvier 2020- contre la décision du 16 mars 2020 par laquelle l'ANAH, sur le fondement de l'article 11 du même décret, lui a retiré l'aide qui lui avait été initialement attribuée le 10 juin 2021, la requérante n'a invoqué, à l'appui de sa requête, aucun moyen -c'est à dire aucun argument juridique-, dirigé contre cette décision implicite de rejet et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 14 décembre 2022, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Dijon le 16 février 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2203239_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel