TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203240_20220702
- Date
- 2 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme C, représentée A Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, si l'éloignement a déjà eu lieu, d'ordonner sous astreinte son retour à Mayotte aux frais de l'Etat ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté est irrégulier en la forme ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir garantie A les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 juillet 2022 à 13 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Ahamada, avocat de Mme C, qui insiste sur la nécessité d'organiser, sous astreinte, le retour aux frais de l'Etat de la requérante à Mayotte, car elle a manifestement été éloignée à destination des Comores, en violation de son droit à un recours effectif ; elle est mère d'un enfant français. La requérante n'étant pas présente et le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction étant différée après l'audience jusqu'à 17 heures, afin d'éclaircir la situation administrative de la requérante. Le préfet de Mayotte a présenté le 2 juillet 2022 une note en délibéré après l'audience dans laquelle il conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, née le 12 mai 1994, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. En revanche, si son avocat affirme à la barre qu'elle a été éloignée le matin de l'audience, il ressort des informations communiquées A le centre de rétention administrative de Mayotte qu'elle est " inconnue " au sein du centre. En outre, la liste des passagers reconduits A bateau à destination des Comores le 2 juillet 2022, transmise A son conseil, ne comporte pas le nom de la requérante. En l'état de l'instruction, il ne peut donc être tenu pour établi ni que Mme C a été placée en centre de rétention administrative, ni qu'elle a été éloignée avant que le juge des référés ne statue sur sa requête. 4. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. A suite, les moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'arrêté attaqué doivent être écartés. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Si, dans sa requête, Mme C affirme vivre à Mayotte depuis plus de cinq ans, elle n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire en produisant, d'une part, son acte de naissance aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou rédigée le jour de l'introduction de la requête, sans indication de période de durée, enfin, trois factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2021 et 2022 à la valeur probante relative. Si elle verse au dossier le passeport français de son fils né à Bandraboua en 2018, elle n'en fait pas état dans sa requête stéréotypée qui ne comprend aucun élément circonstancié sur sa situation personnelle et familiale et ne donne aucun renseignement sur sa communauté de vie avec son enfant et le père ce celui-ci. Enfin, les trois factures d'achat déjà évoquées ne sont pas suffisantes pour permettre de considérer que la requérante justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Son absence à l'audience qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne résulte pas de la défaillance de l'escorte de la police aux frontières ni de la mise à exécution prématurée de l'arrêté attaqué, ne lui a pas permis d'étayer à la barre ses allégations sommaires sur ses attaches familiales à Mayotte, dont la réalité, la stabilité et l'intensité ne peuvent être tenues pour établies. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de son enfant. 7. A suite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et en remboursement de ses frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203240
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 juillet 2022
Référence
ORTA_2203240_20220702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel