TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203242_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, M. C B et Mme D A contestent la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Saizerais (Meurthe-et-Moselle) au titre de l'année 2022. Ils soutiennent qu'ils auraient dû souscrire le document concernant l'achèvement des travaux de construction de leur maison avant le 2 septembre 2021 et qu'ils ne l'ont fait qu'en janvier 2022 ; qu'ils ont déjà dû s'acquitter d'un montant très élevé de taxe locale d'équipement ; que leur léger retard dans la souscription de la déclaration d'achèvement des travaux a de lourdes conséquences financières pour eux ; qu'ils sollicitent ainsi la compréhension du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Aux termes du I de l'article 1383 du même code : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction de l'habitation de M. B et Mme A ont été achevés le 1er juin 2021. Il leur appartenait, pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1383 du code général des impôts, de déclarer cette construction nouvelle à l'administration dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux. Il est constant que les requérants n'ont procédé à cette formalité qu'en janvier 2022, soit au-delà du délai imparti. Pour contester le rejet de leur demande tendant à bénéficier d'une exonération de taxe foncière au titre de l'année 2022, les requérants se bornent à solliciter la compréhension du tribunal, notamment en raison du montant élevé de la taxe locale d'équipement qu'ils ont dû acquitter au titre de cette même construction. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. En outre, si M. B et Mme A ont entendu demander la remise gracieuse de l'imposition en litige, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer une telle mesure. 4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B et Mme A, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A. Fait à Nancy, le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2203242_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel