TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203243_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a refusé d'abroger les délibérations des 8 décembre 1973, 21 décembre 1976, 30 mars 1998 et 4 avril 2001 portant sur le régime indemnitaire des agents de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de procéder à l'abrogation des délibérations et de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales (RIFSEEP). Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la commune de Bagnolet, représentée par Me Jean-Pierre, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la commune de Bagnolet a adopté une délibération en date du 25 mai 2022 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et abrogeant implicitement mais nécessairement les délibérations contestées ainsi que la décision implicite attaquée. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré se désister de sa requête, ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Les conclusions présentées en défense sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Bagnolet. Fait à Montreuil, le 28 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2203243_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel