TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203243_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 août 2022, le 9 février 2023 et le 10 février 2023, l'Association pour la Protection de la Ferme de Bonsecours et ses environs, représentée par Me Güner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avenant n°4 de prolongation du traité de concession de la ZAC " Les Jardins de la Basilique " avec le concessionnaire, et à titre subsidiaire, d'en prononcer la résiliation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bonsecours et de la société Foncier Conseil SNC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 8 février 2023, la commune de Bonsecours, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Association de Protection de la Ferme de Bonsecours en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, l'association requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction tout en maintenant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. L'Association pour la Protection de la Ferme de Bonsecours et ses environs, qui a obtenu satisfaction en cours d'instance, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bonsecours une somme de 1 000 euros à verser à l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de l'association pour la protection de la ferme de Bonsecours et ses environs. Article 2 : La commune de Bonsecours versera à l'Association pour la Protection de la Ferme de Bonsecours et ses environs une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la Protection de la Ferme de Bonsecours et ses environs et à la commune de Bonsecours. Fait à Rouen, le 18 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2203243_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel