TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203244_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze à jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Kwemo sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-429 du 25 août 2021, le préfet de police a donné à Mme D A attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En dernier lieu, M. B ne développe strictement aucune argumentation et ne verse à l'instance aucun élément au soutien de ses allégations en ce qui concerne tant l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation que la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne sont donc manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui comporte des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du même code. 6. La requête étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Fait à Versailles, le 1er juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203244_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel