TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203244_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. et Mme B et A C saisissent le tribunal à la suite de l'intervention de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté leur réclamation relative aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête n'est recevable que si elle contient l'énoncé des conclusions soumises au juge, c'est-à-dire, s'agissant d'un litige concernant l'assiette de l'impôt, une demande précise de décharge ou de réduction de cet impôt, ainsi que l'exposé des moyens du requérant, c'est-à-dire de l'argumentation juridique sur laquelle il fonde sa demande. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'impositions légalement établies. En l'espèce, M. et Mme C se bornent à présenter un historique de leurs échanges avec l'administration fiscale et à demander l'indulgence du tribunal, sans énoncer de conclusions à fin de décharge ou de réduction et sans présenter aucun moyen à l'appui de leur requête, qui est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C. Fait à Orléans, le 23 janvier 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2203244_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel