TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203246_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. H D, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté est irrégulier en la forme ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il vit avec sa femme française depuis plusieurs années à Mayotte ; il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir garantie par les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 juillet 2022, le préfet de Mayotte représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2022 à 15 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté ses rapports au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Rahmani, qui substitue Me Ahamada, avocat, et soutient que le requérant mène une vie paisible à Mayotte auprès de son épouse depuis 2011. - M. H D, qui soutient vivre à Mtsangamouji depuis 2011 avec sa femme, qui est récemment partie en métropole suivre un traitement pour la fertilité et est actuellement héberge par son frère à Angers ; ils se téléphonent tous les jours ; - M. F, un ami, qui soutient connaître le requérant depuis 2018 et confirme qu'il vit avec sa femme à Mtsangamouji, sauf depuis quelques mois puisqu'elle est partie soigner ses problèmes de santé en métropole ; - Mme B E, une cousine, qui affirme connaître le requérant depuis leur tendre enfance à Madagascar ; quand elle est arrivée en 2015 à Mayotte, il était déjà installé avec sa femme à Mtsangamouji. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. L'instruction étant close après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H D, ressortissant malgache, né le 19 septembre 1983, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. H D fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers Madagascar dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'arrêté attaqué doivent être écartés. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. H D affirme vivre à Mayotte depuis 2011, il ne démontre pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance à Madagascar et son passeport malgache établi en 2015 portant une adresse à Madagascar, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou rédigée le 8 novembre 2021 sans indication de période de durée. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a épousé en 2011 Mme G qui dispose de la nationalité française. En outre, il ressort, d'une part, de ses déclarations, corroborées à la barre par deux amis, d'autre part, des pièces administratives produites, à l'instar du titre de séjour et du récépissé de demande de carte de séjour qui lui ont été consentis en 2014 et 2019 et du passeport français de son épouse, qu'ils vivent ensemble dans la commune de Mtsangamouji. Il y a lieu d'observer que le requérant, qui avait fait l'objet d'un précédent arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, a bénéficié du retrait de cet arrêté le 15 juin 2021. S'il indique que sa femme est récemment partie traiter son infertilité en métropole - information crédible en l'absence d'enfants revendiqués par le requérant -, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire regarder la communauté de vie entre les époux comme ayant cessé. Dès lors, M. H D est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à M. H D de quitter le territoire français sans délai. En l'absence de justification de ses démarches récentes de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à M. H D de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. H D la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203246
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TA1075 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2203246_20220705
Données disponibles
- Texte intégral