TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203249_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - il est fondé à demander un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, il ne peut poursuivre son contrat d'apprentissage et est placé dans une situation de précarité en l'empêchant de subvenir à ses besoins ; - l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - le préfet a été saisi d'un dossier complet de demande de titre de séjour et il a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui délivrant pas un récépissé de demande de carte de séjour alors que cette délivrance est de droit. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que M. B ne peut se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que son dossier n'est pas complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés, - les observations de M. B, qui indique avoir déposé un nouveau dossier de demande de titre de séjour le 16 novembre 2022, - et les observations de M. C, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle qui soutient n'avoir pas reçu de dossier complet. A l'issue de l'audience, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 17 novembre 2022 à 13h00. Un mémoire a été produit le 17 novembre 2022 à 12h23 par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui reprend les éléments du mémoire en défense et indique que le dossier déposé le 16 novembre 2022 par M. B n'était pas complet. Un mémoire a été produit le 17 novembre 2022 à 12h58 pour M. B qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient à nouveau avoir produit un dossier complet. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code: " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant sénégalais, a bénéficié de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 15 décembre 2021. Il a conclu un contrat d'apprentissage en janvier 2022 pour effectuer une formation CAP cuisine au sein d'un restaurant et a demandé, le 2 février 2022, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 4 août 2022. M. B a alors conclu un nouveau contrat d'apprentissage avec un autre restaurant le 1er septembre 2022, qui a déposé une demande d'autorisation provisoire de travail le 27 septembre suivant. M. B a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale ", le 14 octobre 2022. Les services de la préfecture ont indiqué à M. B, par un courrier du 26 octobre 2022, que le dossier de cette demande était incomplet et l'ont invité à produire un justificatif d'état civil et lui ont transmis un inventaire détaillé des pièces à fournir à l'appui de sa demande. En réponse à ce courrier, M. B, par l'intermédiaire de son avocat, a transmis un acte de naissance. Les services de la préfecture ont alors, le 14 novembre 2022, adressé un courrier à l'avocat de M. B, mentionnant à nouveau le caractère incomplet de la demande en invitant l'intéressé à produire un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile de moins de six mois et un timbre fiscal d'une valeur de 50 euros en transmettant, à nouveau la liste des pièces détaillées à transmettre pour permettre l'étude de son dossier. Dans le cadre de la présence instance, les services de la préfecture ont précisé que le dossier déposé par M. B le 16 novembre 2022 en réponse à ce dernier courrier, ne pouvait être considéré comme une nouvelle demande de titre de séjour dès lors que l'intéressé ne présentait pas de demande d'autorisation de travail en cours. Bien que les courriers des 26 octobre et 14 novembre 2022 faisant état du caractère incomplet de la demande, ne mentionnent pas explicitement l'absence de dossier de demande d'autorisation de travail, il n'est pas contesté que la demande d'autorisation de travail introduite le 27 septembre 2022 par l'entreprise avec laquelle M. B a conclu un contrat d'apprentissage, a été classée sans suite par le service instructeur faute pour cette entreprise d'avoir, en réponse à la demande adressée le 22 octobre 2022, transmis les pièces manquantes, au nombre desquelles le contrat d'apprentissage rectifié et la convention d'apprentissage signée par l'ensemble des parties. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour justifiant la délivrance d'un récépissé de cette demande en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il conviendrait de mettre fin. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 novembre 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2203249_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA