TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203250_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. C, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation est stéréotypée et non conforme aux prévisions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, a été prise en violation des droits de la défense ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de Mayotte représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2022 à 15 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Rahmani, avocat de M. C, qui soutient que le requérant a bénéficié d'un arrêté de retrait ; il maintient donc seulement les conclusions à fin d'injonction et en remboursement de ses frais de procès ; - M. C, qui soutient vivre avec sa famille à Mayotte, sa femme et quatre de ses enfants s'étant déplacés à l'audience pour le soutenir. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. L'instruction étant close après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1986, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté daté du 3 juillet 2022. Dans ces conditions, et même si le préfet de Mayotte a présenté le lendemain un mémoire en défense concluant au rejet de la requête, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. 3. L'exécution du jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions injonctives du requérant doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 2 juillet 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2203250_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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