TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203253_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, la SARL EMT, représenté par Me Mayer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur prévu à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 10 620 euros, ainsi que la décision du 2 février 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) de lui accorder, par conséquence, la décharge pleine et entière de ces contributions ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le montant de la contribution spéciale pour l'emploi d'un travailleur prévu à l'article L. 8253-1 du code du travail en appliquant un taux inférieur à celui retenu par le directeur général de l'OFII ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et rejette la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant la SARL EMT à confirmer expressément le maintien de sa requête a été adressée à Me Mayer, son conseil, via l'application Télérecours, le 5 décembre 2022. Cette lettre mentionne qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Mayer n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Mayer doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 5 décembre 2022, date de mise à disposition du document dans l'application. La société requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SARL EMT. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EMT, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 1ère chambre T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2203253_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel