TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203253_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, un mémoire complémentaire enregistré le 17 août et des pièces complémentaires enregistrées le 15 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 11 janvier 2023, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Eu égard au mémoire produit le 11 janvier 2023 par le préfet de l'Hérault qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que M. B s'est vu attribuer le 16 décembre 2022 par le bailleur social " PROMOLOGIS " un logement de type T2, le requérant a été invité, en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 11 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 mars 2023.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 2 mars 2023.
La greffière,
L. RocherCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2203253_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel