TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203253_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la société Kiping génie climatique et maintenance, représentée par la société d'avocats Ringlé, Roy et associés, demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Puy-Sainte-Réparade à lui verser la provision de 14 984,33 euros hors taxe ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 décembre 2023, la requérante a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois elle serait réputée s'en être désistée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante a été invitée, par un courrier du 4 décembre 2023, dont son avocat a accusé réception le 5 décembre suivant, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Kiping génie climatique et maintenance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kiping génie climatique et maintenance et à la commune du Puy-Sainte-Réparade. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2203253_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel