TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203256_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 152,45 euros, et de réexaminer sa situation. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin, par une ordonnance du 11 août 2022, à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B, ressortissant camerounais. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant, tenu d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée et de le convoquer à une audience publique, n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 18 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203256
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203256_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel