TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203256_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B, représentée alors par Me Ott-Raynaud, demande au tribunal : A titre principal 1°) l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 16 juin 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale de l'autonomie et des personnes handicapées du Var de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire 4°) d'enjoindre à la commission départementale de l'autonomie et des personnes handicapées du Var de procéder au réexamen de sa demande tendant à l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " dans un délai de 4 mois. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le département du Var conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a attribué une carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens; () ". 2. Par une décision du 24 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a accordé la carte mobilité portant la mention " stationnement " pour la période courant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028 à Mme B. Par suite, les conclusions de la requérante relatives à l'octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont également devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'attribution de la carte mobilité portant la mention " stationnement ". Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var. Fait à Toulon, le 31 janvier 2024. La présidente du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2203256
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Chronologie de l'affaire
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TA8331 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2203256_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2203256_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel