TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203262_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. G, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il vit à Mayotte depuis plusieurs années et y a noué des attaches personnelles et familiales stables et intenses. Par un mémoire complémentaire et un mémoire de production enregistrés le 3 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été éloigné de Mayotte postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de Mayotte représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2022 à 15 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Rahmani, qui insiste sur sa situation familiale ancrée à Mayotte du requérant avec sa compagne française et leur enfant ; l'opération de reconduite aurait dû être interrompue pour tenir compte du recours et de son courriel de mise en attente ; - Mme F, mère de son enfant né en 2018 ; elle soutient que le requérant vit à Mayotte depuis 2011 et qu'elle le connaît depuis 2016 ; ils sont actuellement séparés ; - Mme D, sa compagne et mère de son enfant né en 2022, qui indique être en couple avec le requérant depuis 2019. Considérant ce qui suit : 1. Si la requête enregistrée sous le n° 2203262 a été initialement présentée pour M. G et assortie de deux pièces concernant une tierce personne, M. E B, le conseil de ce dernier a enregistré un peu après midi, heure de Mayotte, un mémoire complémentaire à son profit. M. E B y demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner et l'injonction, sous astreinte, au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte. 2. Il résulte de l'instruction que, antérieurement à la saisine du juge des référés au nom de M. E B, le requérant avait déjà été reconduit aux Comores. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant ainsi épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de cette décision. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203262
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1075 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203262_20220705
TA5421 mars 2024
DTA_2203262_20240321Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2203262_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel