TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203262_20221029
- Date
- 29 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2022 à 20h56 sous le n° 2203262, Mme A C doit être regardée demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Nîmes l'assigne, du lundi 31 octobre 2022 8h30 au lendemain 8h30, dans le service des urgences sur le secteur Médico 1. Mme C soutient que : *interne en médecine, elle a déclaré se mettre en grève dans le cadre du préavis de grève nationale déposé par l'intersyndicale nationale des internes ; elle a été assigné de façon abusive car il appartient au centre hospitalier universitaire de respecter l'ordre de priorité des assignations des personnels médicaux, d'abord les praticiens seniors volontaires, puis les praticiens seniors non volontaires restant disponibles (hors repos de sécurité ou congés), puis les internes non-grévistes en situation d'être assignés, puis les internes grévistes ; le centre hospitalier universitaire ne pouvant justifier qu'il a respecté cet ordre lors de son assignation en litige, une atteinte à son droit de grève est caractérisée. Par mémoire en production de pièces enregistré le 29 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nîmes verse au dossier le planning général du service des urgences du mois d'octobre 2022 et le planning d'activité du même service du mois d'octobre 2022, ces deux pièces ayant été communiquées à la requérante au début de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé publique ; -le code général de la fonction publique ; -le code du travail ; -l'instruction ministérielle DGOS/RH3 n° 2016-21 du 22 janvier 2016 clarifiant les dispositions relatives au droit de grève applicable des internes ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 29 octobre 2022 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique à 15 heures : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Mme C, en présence de M. Vandeventer, président du syndicat des internes du centre hospitalier universitaire de Nîmes ; Mme C a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -elle est interne en dernière année de formation, a obtenu son doctorat et est affectée actuellement au service des urgences sur un poste de médecin senior ; elle connaît les deux plannings de ce service qui viennent de lui être communiqués ; -elle est de garde aux urgences ce lundi 31 octobre 2022 de 8h30 au lendemain 8h30 ; dans le cadre de l'intersyndicale des internes, elle a décidé de se mettre en grève pour protester contre le projet de loi de finances de la sécurité sociale ; elle a déposé sa déclaration de grève vendredi 28 octobre vers midi et a obtenu une réponse négative, par la décision attaquée d'assignation, vers 18 heures ; -en application du point 3 de l'instruction ministérielle DGOS/RH3 n° 2016-21 du 22 janvier 2016, afin d'assurer un service minimum, un ordre de priorité doit être respecté pour les assignations : d'abord les praticiens seniors volontaires, puis les praticiens seniors non volontaires restant disponibles (hors repos de sécurité ou congés), puis les internes non-grévistes en situation d'être assignés, puis les internes grévistes ; -le centre hospitalier universitaire de Nîmes n'a pas respecté cet ordre ; pour sa garde du lundi " de jour ", elle a contacté par téléphone onze médecins disponibles du service des urgences susceptibles de la remplacer, dont quatre internes, en en donnant la liste nominative ; pour sa garde du lundi " de nuit ", elle a contacté par téléphone dix médecins disponibles du dudit service des urgences susceptibles de la remplacer, dont quatre internes, en en donnant la liste nominative ; ces médecins lui ont répondu en indiquant, soit qu'ils n'ont pas été contactés pour la remplacer, soit qu'ils l'ont été après l'édiction de la décision attaquée ; cette allégation est prouvée par des réponses de médecins affichées sur son téléphone cellulaire, montrées et soumises au contradictoire à l'audience ; *les observations de M. B, directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Nîmes, signataire de la décision attaquée, qui soutient que : -le préavis de grève nationale ayant été déposé le 10 octobre 2022, la requérante peut certes déposer son préavis individuel moins de trois jours avant le début de sa garde, mais ce très court délai pose de graves problèmes d'organisation pour pouvoir assurer la continuité du service public hospitalier, d'autant au surplus que le lundi 31 octobre tombe un week-end de " pont " avec le mardi férié de la Toussaint ; pour pouvoir assurer cette continuité, il y a eu un total de 17 assignations sur la période de 4 jours dudit " pont " de la Toussaint ; -d'une façon générale, la problématique du remplacement d'un médecin absent tel jour de son service se règle le plus souvent au sein de ce service sous l'autorité du chef de service, les médecins échangeant entre eux par le réseau WhatsApp, ce qui leur permet de communiquer rapidement ; en l'espèce, la direction hospitalière, qui respecte le droit de grève des internes, a dû intervenir par assignation de la requérante car aucun médecin susceptible de la remplacer ce lundi 31 octobre n'a été trouvé ; le chef de service des urgence a ainsi contacté tous les médecins de son service par le réseau WhatsApp ; tous ont également été contactés par courriel par le direction hospitalière et le président de la commission médicale d'établissement ; cette allégation est prouvée par le courrier affiché sur son téléphone cellulaire, montré et soumis au contradictoire à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 30. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En vertu de l'article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 3. Mme C, interne en médecine de dernière année affectée au pôle des urgences du centre hospitalier universitaire de Nîmes, a déposé le vendredi 28 octobre 2022 une déclaration individuelle de participation à la grève nationale qui a été déposée par l'intersyndicale nationale des internes par préavis à compter du 10 octobre 2022, en faisant état de sa situation de gréviste à compter du lundi 31 octobre 2022 8h30. Par la décision attaquée du 28 octobre 2022, le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Nîmes l'a assignée, du lundi 31 octobre 2022 8h30 au lendemain 8h30, dans le services des urgences sur le secteur Médico 1, en visant le service minimum déterminé par le chef de service des urgences et de l'organisation des soins mis en place durant la grève, et en considérant que le centre hospitalier a l'obligation d'assurer la continuité du service, des soins et de garantir la sécurité des patients. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des débats de l'audience, qu'à la suite de la déclaration de Mme C déposée vendredi 28 vers midi pour une absence à compter du lundi 31 matin 8h30, le chef de service des urgences et l'administration hospitalière doivent être regardés comme ayant accompli le vendredi 28 après-midi des diligences suffisantes pour tenter de remplacer l'intéressée avant de prendre la décision attaquée le même jour vers 18 heures, compte tenu, d'abord, du bref délai entre le dépôt de la déclaration de Mme C un vendredi et le jour de sa grève le lundi suivant, ensuite, du fait que ce lundi tombe dans un week-end prolongé de quatre jours dit du " pont " de la Toussaint, enfin, du caractère national et suivi de la grève en cause perturbant fortement l'organisation hospitalière. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la décision attaquée n'a pas porté au respect du droit de grève de l'intéressée une atteinte manifestement disproportionnée par rapport aux buts poursuivis de sécurité des patients et des soins dans le cadre de la continuité du service public hospitalier des urgences médicales. 5. Par suite, la, décision attaquée n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. Il en résulte que la requête de Mme C doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203262 de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. En application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, le juge des référés a décidé de communiquer sur place le 29 octobre 2022 aux parties le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1. Fait à Nîmes, le 29 octobre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3029 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 octobre 2022
Référence
ORTA_2203262_20221029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel