TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203263_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 3 juillet 2022, M. D B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour, le temps de l'instruction de sa demande ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est présent à Mayotte depuis 2012, soit depuis l'âge de 10 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de Mayotte représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2022 à 15 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté ses rapports au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Rahmani, qui substitue l'avocat de permanence et ajoute, en l'absence du requérant à l'audience, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte, au cas où M. D B aurait été reconduit aux Comores, d'organiser, sous astreinte, son retour à Mayotte sous 8 jours ; il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le requérant est arrivé et a été scolarisé à Mayotte depuis 2012 et bénéficie d'une convocation en préfecture pour le 29 juillet 2022 dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. M. D B n'étant pas présent ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction étant différée pour éclaircir la situation administrative du requérant. Le greffe du centre de rétention administrative de Mayotte a fait parvenir l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juillet 2022 portant retrait de l'arrêté attaqué. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant comorien, né le 20 décembre 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence et compte tenu de la présence à l'audience de Me Rahmani, avocat, substituant l'avocat de permanence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Si, dans le cadre de cette requête, un mémoire en désistement a été enregistré le 4 juillet 2022 dans l'application Télérecours, son absence de signature empêche de considérer que M. D B s'est effectivement désisté de son instance. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté daté du 3 juillet 2022. Dans ces conditions, et même si le préfet de Mayotte a présenté le lendemain un mémoire en défense concluant au rejet de la requête, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. 5. L'exécution du jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions injonctives du requérant doivent être rejetées, et ce d'autant plus que le requérant dispose déjà d'un rendez-vous en préfecture pour le 29 juillet 2022 pour l'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. M. D B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Rahmani, avocat qui a représenté M. D B à l'audience, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahmani de la somme de 300 euros. ORDONNE : Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté de l'arrêté faisant obligation à M. D B de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rahmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera une somme de 300 euros à Me Rahmani en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203263
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2203263_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel