TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203263_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Hattab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait comme en droit, en méconnaissance de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet s'est fondé sur les dispositions des articles L. 411-2, L. 611-1, L. 711-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont inopérantes ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de l'ensemble des conclusions de la requérante dont celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait droit à sa demande à la suite d'éléments nouveaux produits lors de l'instance ; - l'arrêté litigieux a fait l'objet d'un retrait par arrêté du 1er juillet 2022 ; - les conclusions de la requête sont ainsi devenues sans objet. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté litigieux par une décision du 1er juillet 2022, dont la requérante a notamment été rendue destinataire par l'effet de la communication du mémoire en défense à la partie requérante le 4 juillet 2022. Le préfet a ainsi fait droit à la demande de la requérante, qui ne conteste pas utilement la perte d'objet dudit litige et doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hattab et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2203263_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA