TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203264_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme M'Madi A, représentée par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juillet 2022 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés ; - les observations de Me Rahmani qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens ; - les observations de Mme A ; - le préfet de Mayotte n'étant pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme M'Madi A, ressortissante comorienne née le 3 avril 1995, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Mme A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées à la barre que Mme A réside à Mayotte depuis 2014 et vit maritalement depuis cette date à une adresse stable avec un compatriote titulaire d'une carte de résident présent à l'audience en compagnie de leurs deux enfants nés sur le territoire national en 2017 et 2021. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Il ressort des précisions apportées à la barre que Mme A a engagé des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'Madi A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2203264_20220705
Données disponibles
- Texte intégral