TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2203267_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2024, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision n° 2022-87 en date du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier du Grand Est (EPFGE) a décidé d'exercer le droit de préemption urbain dont l'établissement est titulaire sur le lot n° 7 du bien situé au 26 quai des Bons Enfants à B (88000).
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2023 et le 21 avril 2024, l'EPFGE, représenté par Me Lang, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. C déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, l'EPFGE maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPFGE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Les conclusions de l'EPFGE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Etablissement Public Foncier du Grand Est.
Copie en sera adressée à la commune B.
Fait à Nancy, le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2203267_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel