TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203268_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, l'association Auxerre Ecologie Solidarités demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations n° 2022-238, n° 2022-239, n° 2022-240, n° 2022-241, n° 2022-242, n° 2022-243, n° 2022-244, n° 2022-245, n° 2022-246, n° 2022-247 et n° 2022-248 du 24 novembre 2022 par lesquelles le conseil de la communauté de l'Auxerrois a autorisé l'acquisition de parcelles sur les communes de Venoy et de Quenne (Yonne). Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que, les dépenses relatives à l'acquisition des parcelles étant inscrites au " budget communautaire 2023 ", à savoir 728 051,80 euros, le budget de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois sera affecté dès le 1er janvier 2023 et, à cette date, il ne sera pas encore statué sur le recours au fond déposé devant le tribunal administratif de Dijon ; - les délibérations litigieuses sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commissaire du gouvernement n'a pas confirmé la valeur d'achat de chaque parcelle acquise ; - les prix d'acquisitions sont treize fois plus élevés que le prix courant des terres agricoles sur la commune de Venoy. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête en référé à fin de suspension ne peut être dirigée que contre une décision administrative et qu'elle est irrecevable lorsque le requérant n'a pas introduit, par requête distincte, un recours au fond contre la décision qu'il conteste. 4. L'association Auxerre Ecologie Solidarités a présenté le 16 décembre 2022 une requête en référé-suspension tendant à la suspension de l'exécution des délibérations n° 2022-238, n° 2022-239, n° 2022-240, n° 2022-241, n° 2022-242, n° 2022-243, n° 2022-244, n° 2022-245, n° 2022-246, n° 2022-247 et n° 2022-248 du 24 novembre 2022 par lesquelles le conseil de la communauté de l'Auxerrois a autorisé l'acquisition des parcelles cadastrées ZB 33, ZR 04, ZR 07, ZR 08, ZR 09, ZR 11, ZR 12, ZR 13, ZR 102, ZR 103, ZR 14, ZR 16, ZR 20 et ZB 108, situées sur les commune de Venoy et de Quenne (Yonne). Toutefois, l'association requérante n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation des délibérations contestées du 24 novembre 2022. Sa requête en référé-suspension ne peut qu'être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Auxerre Ecologie Solidarités est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Auxerre Ecologie Solidarités. Fait à Dijon, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2203268_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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