TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203268_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 8 août 2022, M. B A transmet au tribunal une copie de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime rejette sa demande de remise de dette, une copie d'un bulletin de salaire pour janvier 2021, une copie de deux bulletin de salaire pour février 2021, une copie d'un bulletin de salaire pour mars 2021, une copie d'un bulletin de salaire pour avril 2021, une copie de deux attestations de paiement délivrées par pôle emploi le 12 avril 2022 et le 14 juin 2022 et une copie de ses déclarations de revenus 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A transmet au tribunal une copie de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale de la Seine-Maritime rejette sa demande de remise de dette, une copie d'un bulletin de salaire pour janvier 2021, une copie de deux bulletin de salaire pour février 2021, une copie d'un bulletin de salaire pour mars 2021, une copie d'un bulletin de salaire pour avril 2021, une copie de deux attestations de paiement délivrées par pôle emploi le 12 avril 2022 et le 14 juin 2022 et une copie de ses déclarations de revenus 2020. Toutefois, il ne saisit la juridiction d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens. Ne contenant aucune demande au tribunal, la saisine de M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 15 septembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2203268
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203268_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2203268_20230915
Données disponibles
- Texte intégral