TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203270_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 14 juin 2022, 15 juin 2022, 5 juillet 2022 et le 15 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer le remboursement des frais d'avocat qu'il a engagé pour effectuer sa réclamation préalable de taxe d'habitation et en obtenir le dégrèvement total pour les années 2018 à 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 431-2 du code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 2. Par un courrier électronique en date du 23 octobre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas présenté avec ministère d'avocat sa requête aux fins d'indemnisation du préjudice matériel né de la nécessité d'exercer cette réclamation préalable. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2203270_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel