TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203271_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, ainsi que des mémoires enregistrés les 3 et 10 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 15 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui refusant le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire qu'elle a sollicité par courriels des 8 août 2022 et 7 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la " décision de la CAF [du Var] concernant l'attribution du RSA [revenu de solidarité active] pour neutralité de salaire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le refus d'allocation de rentrée scolaire : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi de la contestation relative à l'allocation de rentrée scolaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B portant sur un refus d'allocation de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 6. Mme B n'a pas produit, dans sa requête introductive d'instance, la ou les décisions attaquées portant sur le revenu de solidarité active, dont elle n'a précisé ni l'auteur ni la date ni même la teneur exacte. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 janvier 2023, dont elle a accusé réception le jour même via l'application " Télérecours citoyen ", l'intéressée n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, une décision relative au revenu de solidarité active qu'elle contesterait. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre une supposée décision relative au revenu de solidarité active, qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions, précitées au point 4, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon, le 14 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au préfet du Var chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2203271_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel