TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203272_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Par la décision du 11 juillet 2022 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer à Mme B A l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions ne ressortent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203272
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7627 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2203272_20230727
Données disponibles
- Texte intégral