TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203272_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Verger de Belle Terre ", pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SASU Ger Sud, lui-même représenté par Me Faucheur, demande au tribunal : 1°) d'annuler le prétendu accord tacite de délivrance du permis de construire à la suite du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal administratif de Nice concernant la démolition totale de l'existant et de la création de deux bâtiments en R+2, avec parkings enterrés sur une parcelle de terrain cadastrée section BN 15, sise 188 route d'Opio à Valbonne (06560) ; 2°) de mettre à la charge de la société AEI promotion la somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la société à responsabilité limitée AEI Promotion, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Jean-Luc Maillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires ampliatifs, enregistrés le 23 septembre et le 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Verger de Belle Terre " demande au tribunal d'ordonner le sursis à statuer dans la présente instance et ce, dans l'attente que la cour administrative d'appel de Marseille se prononce sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de céans n°1903629 du 9 novembre 2021 et enregistré sous le n° 21MA04998. Par une lettre du 19 juin 2023, adressée par le tribunal à Me Faucheur, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Verger de Belle Terre " a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Sur le désistement d'office : 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 19 juin 2023, par courrier mis à la disposition de Me Faucheur son avocat le même jour à 15 heures 58 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 21 juin 2023 à 9 heures 25, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Verger de Belle Terre " n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office. Sur les frais liés au litige : 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société à responsabilité limitée "AEI Promotion" sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Verger de Belle Terre ". Article 2 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée " AEI Promotion " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Verger de Belle Terre ", à la commune de Valbonne et à la société à responsabilité limitée " AEI Promotion ". Fait à Nice, le 14 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2203272_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel