TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203274_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces produites dans le cadre de la présente instance que la préfète d'Indre-et-Loire a, par une lettre du 7 novembre 2022, postérieure à la date d'introduction de la requête, informé le requérant qu'un récépissé valable trois mois et renouvelable une fois allait lui être délivré afin de lui permettre de commencer son apprentissage et que sa situation sera réexaminée au terme d'un délai de six mois. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. B sollicite le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 9 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2203274_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA