TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203274_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022 complétée le 19 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bagnis, indique former opposition à la contrainte signifiée le 5 avril 2022 portant sur un indu de prestations versées par la caisse d'allocations familiales pour un montant de 4 323,75 euros. Il indique que, compte tenu de sa situation personnelle, il est fondé à former cette opposition à contrainte. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". L'article R. 772-6 du même code indique que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". Enfin, l'article R 772-7 du même code prévoit que " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à affirmer qu'il est " parfaitement fondé à former opposition à la contrainte du 28 mars 2022 ", sans produire d'éléments à l'appui de sa requête, M. B ne permet pas au juge d'en apprécier le bienfondé. Par suite sa requête, présentée par un avocat, doit, dès lors, être rejetée sans qu'il ait été besoin de l'inviter à la régulariser par application des dispositions de l'article R. 772-7 précitées. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 28 avril 2023. La présidente du tribunal signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2203274
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2203274_20230428
Données disponibles
- Texte intégral