TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203274_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de 81 euros de sa dette d'un montant de 162 euros relative à un indu d'aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 9 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de 81 euros de sa dette d'un montant de 162 euros relative à un indu d'aide personnalisée au logement.
5. A l'appui de cette requête, Mme B, qui ne conteste pas l'existence d'un indu d'aide personnalisée au logement, doit être regardée comme ayant entendu soutenir que l'indu à l'origine de sa dette résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise qui n'aurait pas tenu compte de ses déclarations, pourtant régulièrement faites, relatives à la situation de travail de son mari qui avait retrouvé un emploi. Si elle invoque ce dysfonctionnement, le fait que son quotient familial a longtemps été plus élevé que celui retenu par la caisse d'allocation familiales ainsi que sa situation de précarité financière, elle ne développe aucune argumentation susceptible d'établir ses allégations et notamment sa bonne foi, ceci malgré l'invitation à motiver sa requête adressée par le tribunal le 7 mars 2022 et dont l'intéressée a accusé réception le 9 mars suivant. Dès lors, les écritures et éléments présentés par Mme B ne permettent pas au juge d'apprécier la bonne foi et la situation de précarité dont l'intéressée se prévaut.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne présente à juger que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle peut donc être rejetée par ordonnance sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203274Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2203274_20231016
Données disponibles
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