TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203275_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 10 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Mécanique " parcours " calcul et simulation en ingénierie mécaniques " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de l'inscrire dans cette formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, l'université de Montpellier conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, M. A conclut également au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 13 juillet 2022, sous le n° 2203276, l'université de Montpellier a décidé d'inscrire M. A dans la formation sollicitée au titre de l'année universitaire 2022 / 2023. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 13 avril 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 2023. La greffière, I. Laffargue
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2203275_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel