TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203276_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° 031 104 20 G 0006 délivré à la société ADIC le 18 février 2021.
Ils soutiennent que le parc de stationnement prévu pour cette construction empiète sur un chemin sur lequel ils bénéficient d'une servitude de passage.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de leur requête contestant le permis de construire accordé à la société ADIC, M. et Mme B invoquent un unique moyen tiré de ce que la construction autorisée empièterait sur un chemin privé et porterait atteinte à une servitude leur bénéficiant. Toutefois, les mentions complémentaires inscrites sous le titre " nota bene " faisant suite au texte de l'arrêté accordant le permis de construire, conformément aux dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, rappellent le principe selon lequel le permis est délivré sous réserve du droit des tiers et se borne à vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, et non à vérifier si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Dès lors, l'unique moyen soulevé par les requérants, qui tend à remettre en cause la légalité du permis de construire attaqué par rapport à une règle de droit privé, est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. et Mme B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2203276_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel