TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203276_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 5 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Var et relative d'une part à un indu de prime d'activité, référencé IM3 004, d'un montant de 643,59 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, d'autre part à un autre indu de prime d'activité, référencé IM3 005 d'un montant de 359,94 euros pour la période courant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de Mme B est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a délivré à Mme B une contrainte le 5 octobre 2022 en vue du recouvrement de deux indus de prime d'activité d'un montant total de 705,53 euros. Cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le 10 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit par la caisse d'allocations familiales du Var. Par suite, et en application de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale précité au point 1, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2022, soit plus de quinze jours après la date à laquelle la contrainte lui a été notifiée, est tardive, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Var. Ainsi, cette requête, qui ne peut pas être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 30 juin 2023. La présidente du Tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2203276_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel