TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2203277_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal "l'octroi du versement de la prime de précarité par la ville de Brest" au titre de la période courant du 1er janvier 2021 jusqu'à ce jour. Il soutient que : - il intervient depuis le mois d'avril 2017 en qualité d'agent remplaçant au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dépendant du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Brest ; son recrutement est formalisé chaque mois par une lettre d'engagement faisant office de contrat de travail ; - il remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité de fin de contrat, appelée également prime de précarité, instituée, à compter du 1er janvier 2021, par le décret n° 2020- 1296 du 23 octobre 2020. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2022, rectifié le 4 mai 2023, M. B précise qu'il demande le versement de la prime de précarité jusqu'au 31 octobre 2022, date à laquelle a pris fin son dernier engagement au sein du CCAS de Brest et évoque également le bénéfice d'une double rémunération au titre du 1er mai 2022 en application de l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique qui renvoie aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, Brest Métropole demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions ne sont pas recevables pour les motifs suivants : · la requête n'identifie pas clairement la décision contestée puisqu'elle désigne comme acte attaqué la lettre d'engagement conclue au titre de la période du 1er au 30 juin 2022 alors que la demande est en lien avec le versement de la prime de précarité ; · en réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal, le requérant a joint un courriel émanant d'une agente de Brest Métropole qui ne constitue pas un acte décisoire dès lors qu'il ne s'agit que d'une réponse à une simple demande d'informations ; · la requête ne tend pas à l'annulation d'une décision ; · les conclusions relatives au doublement de la rémunération au titre du 1er mai 2022 sont tardives et n'ont pas donné lieu à médiation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. B conclut aux mêmes fins que précédemment. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Les conclusions présentées par M. B tendent à ce que Brest Métropole lui verse, d'une part, l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique instituée par le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020, d'autre part, le montant correspondant au double de la rémunération qu'il estime due à raison de ce qu'il a exercé son activité le 1er mai 2022. 4. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge ne peut user de son pouvoir d'enjoindre à une autorité administrative de verser une somme d'argent en application de dispositions législatives ou réglementaires qu'en conséquence de l'annulation, pour illégalité, d'une décision de cette autorité rejetant une demande de l'intéressé tendant au versement de cette somme. 5. En second lieu, après l'expiration du délai de recours contentieux, qui est de deux mois en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et qui court au plus tard à compter de l'enregistrement de la requête, la présentation de nouvelles conclusions qui ne sont pas l'accessoire de celles énoncées dans la requête et qui n'ont pas de lien suffisant avec ces dernières n'est pas recevable. Sur les conclusions en lien avec l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique instituée par le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 : 6. Le 3 mai 2022, M. B, qui était alors employé par Brest Métropole pour effectuer des remplacements au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale de cette commune, a adressé à la responsable des ressources humaines un courriel évoquant ses interrogations relatives à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique instituée par le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 à compter du 1er janvier 2021. Le courriel est rédigé dans les termes suivants ; "() L'indemnité s'applique pour les cdd aux motifs d'accroissement temporaire d'activité. Aussi peut-on considérer que la lettre d'engagement est un cdd d'une durée d'un mois ' Auquel cas ne devrions-nous pas être bénéficiaire de cette indemnité mensuellement à l'occasion de chaque renouvellement '". En réponse à ce courriel, il a été indiqué à l'intéressé que : "Concernant le versement de l'indemnité de fin de contrat (prime de précarité), Brest Métropole exclue les agents recrutés sous lettre d'engagement". M. B se borne à ajouter dans sa requête qu'après la réception de cette réponse, il a pris un rendez-vous le jeudi 16 mars 2022 directement auprès de la direction des ressources humaines de Brest Métropole afin d'échanger plus précisément sur la nature juridique des lettres d'engagement et au sujet des modalités d'attribution de la prime de précarité. 7. Il ressort des termes du courriel du 3 mai 2022 adressé par M. B qu'il ne formule qu'une simple demande d'informations concernant la possibilité pour des agents recrutés mensuellement pour effectuer des remplacements en vertu d'un acte prenant la forme d'une lettre d'engagement de bénéficier de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique instituée par le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020. Ce courriel ne peut ainsi être regardé comme formalisant la présentation par M. B d'une demande expresse et précise tendant à ce que Brest Métropole lui verse cette indemnité et la réponse qui lui a été apportée par son employeur, qui se borne à indiquer le motif pour lesquels des agents dont le statut correspond à celui du requérant ne peuvent en bénéficier, ne constitue pas dès lors une décision au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions en lien avec la rémunération au titre du 1er mai 2022 : 8. M. B doit être regardé comme ayant également présenté, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, des conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique en vigueur du 1er mars 2022 au 1er janvier 2023 aux termes desquelles " Le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail ", ce dernier article énonçant que " dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire " et que " cette indemnité est à la charge de l'employeur ". 9. Toutefois, ces conclusions ont été présentées pour la première fois le 4 décembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a couru à compter du 27 juin 2022, date d'enregistrement de la requête de M. B. Cette requête ne tendait qu'au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique instituée par le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020. Eu égard à leur nature et à leur objet, les conclusions relatives à la mise en œuvre de l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique ne constituent pas l'accessoire de celles de la requête et n'ont pas de lien avec ces dernières conclusions. Dans ces conditions, les conclusions présentées pour la première fois le 4 décembre 2022 sont des conclusions nouvelles et, par suite, irrecevables. 10. Les irrecevabilités identifiées aux paragraphes 7 et 9 de la présente ordonnance entachent les conclusions présentées par M. B et ne peuvent pas être régularisées. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Brest Métropole. Fait à Rennes le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203277
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Chronologie de l'affaire
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TA3510 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2203277_20250110
TA448 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2203277_20250110
Données disponibles
- Texte intégral