TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203279_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, l'association Fédération française des associations de sauvegarde des moulins (FFAM) et l'association des Moulins du Finistère - Penn Ar Bed, représentées par Me Joël Bernot, du cabinet Avoxa Nantes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de procéder à des travaux de suppression des seuils et des vannes sur le Moulin Vert et le Moulin-au-duc, révélée par le début d'exécution de ces travaux le 2 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Quimper et du Syndicat de la Vallée de l'Odet (SIVALODET) le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Quimper et le Syndicat de la Vallée de l'Odet, représentés par Me Nicolas Josselin, du cabinet d'avocats Valadou-Josselin et Associés, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de l'association FFAM et de l'association des Moulins du Finistère une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, l'association FFAM et l'association des Moulins du Finistère - Penn Ar Bed, représentées par Me Bernot, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de l'association FFAM et l'association des Moulins du Finistère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties défenderesses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association FFAM et l'association des Moulins du Finistère - Penn Ar Bed. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quimper et par le SIVALODET au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, à l'association des Moulins du Finistère - Penn Ar Bed, à la commune de Quimper et au Syndicat de la Vallée de l'Odet. Fait à Rennes, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2203279_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel