TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203280_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 14 septembre 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Maillard Anne-Christine, demandent au tribunal : 1°) le dégrèvement, pour un montant total de 18 021 euros, de l'impôt sur les plus-values immobilières, les prélèvements sociaux et les intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, 2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril, 29 septembre et 12 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2023, M. et Mme A déclarent prendre acte du dégrèvement total qui leur a été accordé et maintenir leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et doivent donc être regardés comme se désistant purement et simplement de leur requête au principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin de décharge de l'impôt sur les plus-values immobilières, les prélèvements sociaux et les intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge de l'impôt sur les plus-values immobilières, les prélèvements sociaux et les intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 7 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2203280_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel