TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203281_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Des pièces ont été enregistrées au greffe le 10 août 2022, produites pour M. A B, par Me Auriau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 2. Le greffe du tribunal a été destinataire, via l'application Télérecours, d'une série de pièces, dont, notamment, une notification de saisie administrative à tiers détenteur décernée en vue du recouvrement de taxes d'habitation et de contribution pour l'audiovisuel public, un jugement d'un tribunal de commerce, un acte de cession de parts de société ainsi que des attestations et correspondances. Aucune requête contenant des conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative ou à fin de condamnation n'est parvenue au greffe. Par suite, la requête, dépourvue de toute conclusion, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 18 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY No2203281
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203281_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel