TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203281_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, la société Magic Coiffure, représentée par Me Doure, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant de 4 248 euros, ensemble la décision du 2 février 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer les contributions mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Magic Coiffure et au rejet des conclusions de cette dernière présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'OFII a retiré la décision de sanction en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ladite décision sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Magic Coiffure présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Magic Coiffure tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Magic Coiffure est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Magic Coiffure et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2203281_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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